1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «Producteurs et productrices acéricoles du Québec »: les Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
b) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19);
c) «producteur»: un producteur au sens du Plan.